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Principe
de base
L'animation d'événement est une "prestation artistique" taxée en Belgique à 6%. Quand la prestation a lieu dans un autre pays de la communauté européenne, autant pour un assujetti que pour un non assujetti, le taux de TVA belge est de 0 % en vertu de la loi sur les opération intracommunautaires (Art. 21, §3, 7°, a)) mais le taux TVA du pays reste d'application. Le prestataire est donc tenu de contacter l'administration du pays et de lui verser la TVA appliquée sur ce type de prestation dans ce pays ! POur les entreprises dotées d'un numéro de TVA intracommunautaire, la transaction passe sous le régime de la TVA relatives aux opérations intracommunautaires entre entreprises assujeties et la facture est éditée avec une TVA à 0% en raison de l'art. Art. 21, §3, 7°, a) du CTVA. Donc : -
si vous êtes une entreprise UE avec n° de TVA
: TVA nulle. |
Fournir un n° de TVA valide
Depuis le 1er janvier 1993, toute entreprise assujettie redevable de la TVA dans un Etat membre, dans le cadre de ses échanges commerciaux avec une entreprise située dans un autre Etat membre, dispose d'un numéro d'identification fiscal individuel délivré par son administration fiscale. Ce numéro doit obligatoirement figurer sur les factures, les déclarations d'échange de biens et les déclarations de TVA de l'entreprise. Vérifiez ici votre n° de TVA intracommunautaire |
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LEGISLATION
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NB
Même extraites de documents officiels, ces notes me concernent
et n'engagent que moi. Je décline toute responsabilité
quand aux conséquences de l'usage qui en serait fait.
(J-Ph Legrand-dessinateur à Stavelot)
1)
AUTOUR DE L'ANIMATION D'EVENEMENT
Principe
de base
ARTICLE 21 du Code TVA
Un taux de TVA nul sur les prestations artistiques (art. 44) L'
article 44 relatif aux prestations artistiques exonère les
"organisateurs
de spectacle" et les "artistes exécutants".
Un taux de TVA nul peut s'avérer utile pour un artiste non
assujetti. Pour un assujetti, attention : dès lors qu'il
travaille sous le régime de prestations exonérées
de TVA, il ne peut plus déduire la TVA portant sur ses frais
de prestation. Article 44 : 0% de TVA (art. 44, §2, 8° et la circulaire 097/13) Article 44
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2) AUTOUR DU DROIT D'AUTEUR
A) Le droit d'auteur sur les illustrations
Principe de base (Cf partie droits d'auteur de ce site) Dans le cas d'une collaboration entre un illustrateur et une publication, sauf accord particulier et explicite entre les parties, l'auteur ne cède que les droits de reproduction de son oeuvre, non cette oeuvre elle-même qui reste sa propriété. Beaucoup croient que lorsqu'on cède un droit d'auteur, le bénéficiaire peut faire ce qu'il veut de l'oeuvre. Non bien sûr : sauf accord particulier et explicite, cette cession de droits est limitée et exclusive. Vis-à-vis de l'Administration TVA, il s'agit donc d'une prestation de service.(*)
Remarques
: (*)
Mentionner explicitement sur la facture " Droits de reproduction
uniquement " ou, mieux, " cession de droits d'auteur
" Articles
: AR 20 TABLEAU A Biens et services soumis au taux de 6 % BIEN XXIX. Droits d'auteur; exécution de concerts et de spectacles. 1. Les cessions et concessions de droits d'auteur, à l'exception de celles portant sur des programmes d'ordinateur. 2. Les prestations de services ayant pour objet l'exécution d'oeuvres théâtrales, chorégraphiques, musicales, de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique et d'activités similaires, qui relèvent de l'activité normale des acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes, même si ces prestations de services sont fournies par une personne morale, une association de fait ou un groupement. Sont
exclues de cette rubrique les prestations de services relatives
à la publicité. Source
: fisconet ARTICLE 21 du Code TVA concernant le lieu de la prestation §
1er. Une prestation de services a lieu en Belgique, lorsque le
lieu où elle est réputée se situer, conformément
aux §§ 2 à 4, se trouve en Belgique. Dérogation à l' art. 21 prévue par 21bis, §2, 10° a) §2.
Par dérogation au §1er (qui
définit ce qu'est le lieu des prestation et puisqu'il s'agit
de droit d'auteur, dont un non-assujetti jouit à l'étranger)
le lieu de la prestation de service est réputée
se situer: |
B) Le droit d'auteur sur des lay-out
Principe
de base : Le taux applicable est le même que pour les droits d'auteur (voir plus haut) à savoir
Décision n° E.T. 21772 dd. 21.01.1976, in Revue de la TVA, n° 25, page 146 Les prestations dites de "lay out", qui consistent en la réalisation originale pour ouvrages et imprimés, de dessins, de mises en page et de motifs décoratifs, etc., sont des prestations protégées par la loi sur les droits d'auteur (v. Pierre Recht, Le droit d'auteur en Belgique, p. 151). L'exécution à titre onéreux de telles prestations doit être considérée comme une cession d'un droit d'auteur ou comme l'octroi de licences et est par conséquent soumise à la T.V.A. en vertu de l'article 18, § 1er, 70 , du Code de la T.V.A. Le taux applicable sur pareilles prestations est de 6% |
II. Voyons à présent le régime réservé
aux LIVRAISONS
VENTE D'UN DESSIN
Principe de base La
vente d'un dessin original est assimilée à une livraison
de bien, mais un bien d'une nature particulière car il s'agit
d'un objet d'art exécuté entièrement à
la main par l'artiste. A contrario, un dessin inédit imprimé
ou ayant subi un traitement informatique (telle qu'une colorisation)
ne constitue plus un " original ", sauf lorsque le traitement
informatique n'est qu'une étape (mineure) de sa réalisation
et qu'il est remanié ensuite.
Articles La
rubrique XXI de l'Arrêté royal
n° 20 du 20 juillet 1970 XXI. Objets d'art, de collection et d'antiquité
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Principe de base Quand il est fait commande d'illustrations dans le cadre d'un " contrat d'édition ", c'est-à-dire où le commanditaire s'engage formellement à publier les oeuvres, alors la prestation est exonérée de TVA. (C'est par exemple ce qui permet à des non-assujettis d'être rémunérés sans qu'il leur faille prendre un numéro de TVA ou à des associations de ne pas devoir payer de taxe sur les documents qu'ils éditent et, au fond, pour lesquels ils engagent des frais).
Mais attention, cela signifie que la TVA portant sur les frais afférents la réalisation de travaux dans le cadre de contrats d'édition n'est pas déductible ! Par ailleur, le contrat d'édition est passé entre celui qui édite (publie, diffuse) et l'auteur. Cela exclut à priori la possibilité pour un tiers de se poser en intermédiaire sous ce régime. Article Art. 44, § 3, 3° du Code TVA : Sont exemptés, les contrats d'édition d'oeuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs et compositeurs. L'exonération est subordonnée aux trois conditions suivantes : 1°
l'opération doit être un contrat d'édition,
l'édition de l'oeuvre cédée ou concédée
sous la forme durable, multipliée en quantités suffisantes
en vue du public; 2° l'opération doit être conclue avec l'auteur ou le compositeur de l'oeuvre littéraire ou artistique; toutefois, selon la jurisprudence des tribunaux, seules les personnes physiques peuvent être considérées comme auteurs d'une oeuvre littéraire ou artistique (Revue de la T.V.A. n° 11, p. 199, n0 366); 3°
le contrat d'édition doit porter sur une oeuvre littéraire
ou artistique. Ces termes comprennent toutes les productions des
domaines littéraire, scientifique et artistique, quels qu'en
soient le mode ou la forme d'expression, tels que les livres, brochures
et autres écrits; les conférences, allocutions, sermons
et autres oeuvres de même nature; (...), les oeuvres de dessin,
de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie,
les oeuvres photographiques et celles obtenues par un procédé
analogue à la photographie, les oeuvres d'art appliqué;
les illustrations, (...) Décision n° E.T. 21772 dd. 21.01.1976 in Revue de la TVA, n° 25, page 146 Les
prestations dites de "lay out", (...) Lorsqu'on
dit que le commanditaire ou cocontractant s'engage à publier
l'oeuvre, il faut entendre que le cocontractant s'engage
d'une part à reproduire (ou à faire reproduire)
mécaniquement l'oeuvre, d'autre part à la diffuser
ce qui suppose un nombre d'exemplaires durables en quantité
suffiusante en vue d'être mis à la disposition du public
(*). Donc, selon moi, il faut absolument demander
pour qu'il envoit un ou des exemplaires des oeuvres publiées.
Concernant ce que l'on entend par "oeuvre artistique" : la TVA entend notamment par ce terme -(...) Pratiquement,
les mentions obligatoires sont :
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Principe
de base
Les frais font partie de la base d'imposition TVA. Les montants annoncés préalablement (dans un devis) et considérés pour les frais de déplacements sont toujours hors TVA. Il en est ainsi du coût/km pour les frais de voiture, des tickets de parking et de péage, des tickets de transport en commun et de tous autres frais pour lesquels il n'existe pas de facture en bonne et due forme incluant une TVA déductible. Si l'on parle de frais qui découlent d'une activité taxée à 6% (comme une prestation de divertissement artistique), le taux applicable aux frais est de 6 % selon le principe que "l'accessoire suit le principal".
Les billets de train Il y a en réalité une TVA de 6% incluse dans le montant du billet de train. Par conséquent, une déductibilité de 6% est envisageable... et même admise si l'on se réfère à décision E.T; 16172 du 2/08/1974. Par contre, quid d'un billet international dont une partie est achetée par la SNCB à une autre compagnie. |
SUPPORT DES OEUVRES
Principe de base Lorsque les oeuvres sont transmises sur support CD, cassette ou autre, la facturation de ce support suit le taux appliqué aux oeuvres car le support est considéré comme indissociable de l'oeuvre, au même titre que la feuille de carton (partie de " l'oeuvre matérielle ") est indissociable de " l'oeuvre morale ".
Article L'application
du taux de 6 % s'étend dans ce cas également à
la remise par le graphiste ou le créateur à son client,
du croquis ou de la cassette qui forme le support des droits. Cette
remise ne doit, en effet, pas étré considérée
comme une livraison de biens distincte de la cession ou concession
de ces droits d'auteur. |
Sources
:
- Code TVA belge
- Fisconet -
Banque de donnée fiscale ;
- Administration TVA Malmedy, 15/01/2004, 30/06/2008
©Jean-Philippe Legrand - Mise à jour octobre 2008
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Le
n ° de TVA intracommunautaire :
Depuis le 1er janvier 1993, toute entreprise assujettie redevable de la TVA dans un Etat membre, dans le cadre de ses échanges commerciaux avec une entreprise située dans un autre Etat membre, dispose d'un numéro d'identification fiscal individuel délivré par son administration fiscale. Ce numéro doit obligatoirement figurer sur les factures, les déclarations d'échange de biens et les déclarations de TVA de l'entreprise. Vérifier un n° de TVA intracommunautaire Structure des n° de TVA intracommunautaires Le code NACE Nomenclature des activités économiques dans l'union eurpéenne. Voir la liste |
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Le
n°
de TVA La
mention "SPRL" Liens
: |
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Le
SIREN Le
SIRET
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Fournir un n° de TVA valide
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Le
n° de TVA intracommunautaire est constitué de FR + 11
chiffres (clé de 2 chiffres + n° SIREN de l'entreprise
( 9 chiffres). En cas de doute, avant de me le transmettre, il convient
de vérifier qu'il est valide sur le
site du VIES
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Un
n° de TVA suisse est constitué de 3 groupes de 2 chiffres.
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Le
n° de TVA intracommunautaire est constitué de LU + 8
chiffres.En cas de doute, avant de me le transmettre, il convient
de vérifier qu'il est valide sur le
site du VIES
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